T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.7.1. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, le distributeur effectue au Québec une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur à un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due et est payée à un moment donné qui est le premier en date du moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due et du moment où une partie de cette contrepartie est payée, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée;
2°  la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur indépendant à l’égard de la fourniture;
3°  l’entrepreneur indépendant n’a pas droit à un remboursement en vertu des articles 400 à 402.0.2 à l’égard de la fourniture;
4°  un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné.
1995, c. 63, a. 394.